Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
200. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, la modification et l’extension d’un système d’égout encadré par une attestation d’assainissement, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  l’extension est utilisée exclusivement pour la collecte et le transport des eaux usées;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  aucun ouvrage de surverse n’est ajouté au système;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  au terme des travaux, la modification ou l’extension n’est pas susceptible de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à l’attestation d’assainissement.
D. 871-2020, a. 200; D. 1461-2022, a. 24.
200. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’extension d’un système d’égout encadré par une attestation d’assainissement, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  l’extension est utilisée exclusivement pour la collecte et le transport des eaux usées;
3°  la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
4°  aucun ouvrage de surverse n’est ajouté au système;
5°  l’extension du système est destinée à collecter exclusivement des eaux usées, sans collecte d’eaux pluviales;
6°  au terme des travaux, l’extension n’est pas susceptible de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à l’attestation d’assainissement.
D. 871-2020, a. 200.
En vig.: 2020-12-31
200. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’extension d’un système d’égout encadré par une attestation d’assainissement, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  l’extension est utilisée exclusivement pour la collecte et le transport des eaux usées;
3°  la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
4°  aucun ouvrage de surverse n’est ajouté au système;
5°  l’extension du système est destinée à collecter exclusivement des eaux usées, sans collecte d’eaux pluviales;
6°  au terme des travaux, l’extension n’est pas susceptible de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à l’attestation d’assainissement.
D. 871-2020, a. 200.